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29/05/2002 | FRANCE | N°220676

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 mai 2002, 220676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête en opposition contre une décision de la même section du 3 février 2000 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 4 juin 1997 de la section des assurances sociale

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête en opposition contre une décision de la même section du 3 février 2000 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 4 juin 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine prononçant à son encontre la sanction d'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
2°) de lui allouer une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté pour irrecevabilité l'opposition formée devant elle par M. X... à une précédente décision qu'elle avait rendue sans entendre l'intéressé, après avoir écarté une demande de report d'audience ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre, après avoir analysé les conclusions de M. X... tendant à la récusation du président, de deux membres et du rapporteur n'a pas statué sur ces conclusions avant de rejeter la requête ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2000, qui n'a pas répondu à l'ensemble de ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions à fin de récusation :
Considérant que les conclusions tendant à la récusation de membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont sans objet devant le Conseil d'Etat ;
Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. X... contre la décision du 3 février 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant que si l'article L. 426 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juin 2000 applicable au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale en vertu des articles R. 145-16 et 145-21 du code de la sécurité sociale, prévoyait la possibilité de former opposition contre les décisions des juridictions de l'ordre des médecins intervenues sans que le prévenu ait comparu ou ait été représenté, ces dispositions n'étaient rendues applicables par l'article L. 442 qu'aux conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date à laquelle la section des assurances sociales du conseil national de cet ordre professionnel a rendu la décision contestée par M. X... n'ouvrait la voie de l'opposition au chirurgien-dentiste condamné sans avoir comparu devant cette juridiction ; qu'en l'absence de telles dispositions, l'intéressé, qui a produit des observations écrites dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à cette décision, n'est pas recevable à former une opposition en faisant valoir qu'il n'a pas été présent ni représenté lors de l'audience ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 6 avril 2000 est annulée.
Article 2 : L'opposition formée par M. X... devant cette section et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marcel X..., au médecin-conseil, chef du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 220676
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L426
Code de la sécurité sociale R145-16, 145-21, L442
Ordonnance du 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 220676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220676.20020529
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