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29/05/2002 | FRANCE | N°222112

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 mai 2002, 222112


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LYON-MAG dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LYON-MAG demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 avril 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé la modification du capital de la société Télé Lyon Métropole (TLM) et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modi...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LYON-MAG dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LYON-MAG demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 avril 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé la modification du capital de la société Télé Lyon Métropole (TLM) et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société SALT-TLM et de Me Odent, avocat de la société Le Progrès, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 juillet 1988, la Commission nationale de la communication et des libertés a délivré à la société SALT-TLM une autorisation en vue d'exploiter une chaîne de télévision locale dénommée Télé Lyon Métropole, autorisation renouvelée le 19 mars 1996 ; que, par la décision attaquée du 18 avril 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé la modification du capital de la société SALT-TLM dont 49,98 % des parts sont désormais détenues par la société Le Progrès, actionnaire à l'origine de la société ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait eu, dans l'opération faisant l'objet de la décision attaquée, un intérêt tel que sa présence à la séance au cours de laquelle cette décision a été prise en aurait affecté la régularité ;
Considérant que si, aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement", ces dispositions ne comportent pas, dans le cas qu'elles visent, l'obligation pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de retirer l'autorisation ; qu'il appartient au Conseil, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de télévision, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les changements envisagés dans la répartition du capital de la Société SALT-TLM, alors même qu'ils s'accompagnaient d'un changement d'actionnaire majoritaire, n'étaient pas de nature, compte tenu de l'ensemble des caractères du service de télévision en cause, du maintien ou du renforcement des obligations imposées à la société et de l'absence de modification du contenu et du format des programmes tels qu'ils résultent de l'autorisation initiale accordée à la Société SALT-TLM le 11 juillet 1988 et renouvelée le 6 février 1996, à justifier le retrait de l'autorisation et un nouvel appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants" ; que, selon l'article 41-2 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre ( ...) ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes : 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ; 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée dans la zone considérée dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services publics ou autorisés de même nature ; 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ; 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusés dans cette zone ( ...)" ; que l'article 41-3 de la même loi dispose que : "Pour l'application des articles 39, 41, 41-1 et 41-2 ( ...) toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation" ; que selon l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 : "Une société est considérée ( ...) comme en contrôlant une autre : - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; ( ...) - lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ( ...)" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la Société Le Progrès détient désormais 49,98 % des parts de la société SALT-TLM à laquelle l'autorisation d'exploiter le service de télévision Télé Lyon Métropole a été accordée ; qu'ainsi elle doit être regardée, aux termes des dispositions législatives précitées, comme titulaire d'une autorisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du taux de sa participation au capital de la société SALT-TLM, qu'en rachetant avec la société 2 RBI les parts de la société TVLD, filiale du groupe Vivendi, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 39 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel méconnaîtrait le dispositif anti-concentration prévu par ces dispositions législatives ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le conseil accorde les autorisations ( ...) au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin, compte tenu de l'argumentation développée, de saisir pour avis le Conseil de la concurrence, que la modification de capital autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par sa décision du 18 avril 2000, ait placé la société Le Progrès dans une position susceptible de permettre un abus de position dominante sur le marché local de la publicité ; qu'eu égard notamment aux engagements souscrits par la société Télé Lyon Métropole en matière d'indépendance de l'équipe rédactionnelle de la chaîne par rapport à la société Le Progrès, dont la méconnaissance pourrait, le cas échéant être sanctionnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, la modification du capital autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas porté atteinte au pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les prescriptions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de documents financiers complémentaires, que le Conseil ait commis une erreur dans l'appréciation du financement et des perspectives d'exploitation du service à la suite de la modification du capital, ni qu'il ait pris sa décision sur le fondement d'indications erronées qui auraient été communiquées par le demandeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que la SOCIETE LYON-MAG n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné son agrément à un projet de modification du capital de la société SALT-TLM ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LYON-MAG et des sociétés SALT-TLM et Le Progrès tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LYON-MAG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE LYON-MAG à payer à chacune des sociétés SALT-TLM et Le Progrès la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LYON-MAG est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LYON-MAG versera à la Société SALT-TLM et à la Société Le Progrès la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYON-MAG, à la Société SALT-TLM, à la société Le Progrès, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 222112
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03-02-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 355-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42-3, art. 39, art. 41-2, art. 41-3, art. 29, art. 28
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 222112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222112.20020529
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