Vu la requête enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rezak X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa d'entrée en France pour y poursuivre des études, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le fait que l'intéressé a sollicité son visa de long séjour le 16 mai 2000 pour suivre les cours de maîtrise de sciences économiques pour l'année universitaire 1999/2000, en joignant à l'appui de sa demande un certificat d'inscription établi le 30 novembre 1999, alors que la rentrée universitaire était fixée au 1er octobre 1999 ; que, par suite, il n'était pas possible pour les autorités consulaires d'établir le caractère sérieux du projet d'études de M. X... ; que, si le requérant fait état devant le Conseil d'Etat de résultats encourageants au premier semestre, il n'en apporte pas la preuve ; que les circonstances que le requérant n'avait pas l'intention de ne pas respecter la durée d'un visa précédemment délivré et s'engage à quitter le territoire français à l'expiration de la validité de son visa, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rezak X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.