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29/05/2002 | FRANCE | N°222971

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 mai 2002, 222971


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hasnia Y..., demeurant chez M. Ahmed Mazraat X..., rue du 7 novembre à Cebbala (Tunisie) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hasnia Y..., demeurant chez M. Ahmed Mazraat X..., rue du 7 novembre à Cebbala (Tunisie) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Sur la légalité de la décision :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle Y..., ressortissante tunisienne âgée de 22 ans, qui souhaitait venir en France pour voir un de ses frères qui y réside, la délivrance d'un visa, le consul général de France à Sfax s'est fondé, d'abord, sur l'insuffisante justification de leurs ressources par l'intéressée, lycéenne, et par son répondant, employé intérimaire ayant à sa charge une femme et un enfant ; qu'il s'est également fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa, Mlle Y..., compte tenu de sa situation précaire en Tunisie, pouvant avoir un projet d'installation durable en France où réside son frère ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, commis aucune erreur d'appréciation et n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mlle Y... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hasnia Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222971
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 222971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222971.20020529
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