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29/05/2002 | FRANCE | N°223008

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 mai 2002, 223008


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant 33, rue C, cité Djebli Mohamed à Mostaganem (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam

entales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant 33, rue C, cité Djebli Mohamed à Mostaganem (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence d'une manifestation claire de l'intention de vie commune par les époux X..., corroborée par la circonstance que Mme X... ne s'était pas rendue aux convocations qui lui avaient été adressées au Petit Quevilly dans le cadre de l'enquête diligentée pour l'instruction de la demande de visa de son mari ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223008
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 223008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223008.20020529
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