Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lotfi Z... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Points de l'Affaire N° 223048
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Fin de visas de l'Affaire N° 223048
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 223048
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 223048
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 juin 2000 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., de nationalité tunisienne, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si M. Z... se prévalait de ce qu'il a épousé le 4 mars 2000 une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de mai 1999, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Z..., ainsi que de la date très récente de son mariage et de la courte durée de son concubinage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif susmentionné pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour, il n'établit pas, en tout état de cause, ce dépôt ;
Considérant que si M. Z... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sauf à se prévaloir inutilement du fait de ne pas avoir exécuté ses obligations militaires en Tunisie pour obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Dispositif de l'Affaire N° 223048
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Lotfi Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 223048
Délibéré de l'Affaire N° 223048
Délibéré dans la séance du 30 avril 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Dayan, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat.
Lu en séance publique le 29 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 223048
Le Président :
Signé : M. Toutée
Le Conseiller d'Etat-rapporteur
Signé : Mme Dayan
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 223048
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 223048
il soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ; qu'en effet les liens familiaux de M. Z... en France sont très récents ; qu'il est entré sur le territoire français en mars 1998, qu'il a vécu en concubinage depuis mai 1999 avec Mlle X..., de nationalité française, qu'il a épousée le 4 mars 2000 ; qu'il dispose de la possibilité de revenir en France en sollicitant un visa auprès des autorités françaises dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 5 juin 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2000, présenté par M. Z... qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la préfecture de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de régularisation et qu'il ne peut donc lui être reproché de s'être maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière ; que M. Z... a appris qu'il avait été condamné par défaut par le tribunal militaire de Sfax le 1er décembre 2000, à une peine d'emprisonnement de deux mois pour insoumission ; qu'il devra donc, s'il retourne en Tunisie, exécuter cette peine, effectuer son service militaire et ne sera pas autorisé à sortir de Tunisie pendant cinq ans en raison de cette condamnation ; que l'atteinte à la vie privée et familiale de M. Z... serait donc disproportionnée ; que la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être annulée ;
Signature 1 de l'Affaire N° 223048
Le Président :
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 223048
N° 223048
PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
ecv
Mme Dayan
Rapporteur
Mme Liebert-Champagne
Réviseur :
Mme Mitjavile
Comm. du Gouv.
10ème sous-section
P R O J E T visé le 24 avril 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° 223048
En tête Visa de l'Affaire N° 223048
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux'''''
'''''
'''''
'''''
Rapporteur
'''''
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux
(Section du contentieux, ''''')
'''''
Ordonnance de l'Affaire N° 223048
Notification de l'Affaire N° 223048
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
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N° 223048 - 6 -