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29/05/2002 | FRANCE | N°223328

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 mai 2002, 223328


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algé

rien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 27 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord, en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce la profession de commerçant ambulant en fruits et légumes ; que, s'il allègue avoir cessé son activité depuis un an, il ne produit aucune justification sur son interruption de travail au moment de sa demande de visa ; qu'il ne justifie pas de versements réguliers émanant de ses filles qui résident en France et destinés à pourvoir à ses besoins ; que deux de ses fils de nationalité algérienne peuvent, compte tenu de leurs professions, contribuer à l'ensemble de ses besoins ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses filles, ressortissantes françaises, le consul général de France à Alger n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par M. X..., sur l'insuffisante justification par l'intéressé de ses ressources et de ses moyens d'existence en France, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par M. X..., le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressé, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeure son épouse et quatre de ses enfants, au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223328
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 223328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223328.20020529
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