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29/05/2002 | FRANCE | N°223644

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 2002, 223644


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X... demeurant lotissement communal n° 130 131, rue des frères Rabhi n° 27 Elkseur 06310 Bétaia (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X... demeurant lotissement communal n° 130 131, rue des frères Rabhi n° 27 Elkseur 06310 Bétaia (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Nourredine X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'en vertu du décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports, le consul général de France à Alger était compétent pour prendre la décision attaquée ; Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations combinées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que, ainsi que le soutient de M. X..., les ressortissants algériens inscrits au registre du commerce auraient droit à la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, M. X..., qui avait été radié du registre du commerce et des sociétés de Paris le 9 octobre 1998, ne pouvait se prévaloir d'une telle inscription à l'appui de sa demande de visa formée le 25 janvier 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un visa de long séjour à M. X... au motif que celui-ci n'établissait pas la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce qu'il avait acquis en août 1996 et qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'un long séjour en France, le consul général de France ait, en tout état de cause, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il demandait pour s'installer en France, le consul général de France à Alger ait porté au droit de l'intéressé, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent son épouse et ses enfants, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223644
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5, art. 7
Décret du 13 janvier 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 223644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223644.20020529
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