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29/05/2002 | FRANCE | N°225796

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 2002, 225796


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milid Y..., demeurant chez M. Lahbib X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un ti

tre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milid Y..., demeurant chez M. Lahbib X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 2000, de la décision du 29 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de 10 ans ( ...)" ; que si M. Y... fait valoir qu'il est entré en France le 25 septembre 1988, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 14 août 1991 d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le condamnant à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et a été reconduit à ce titre au Maroc le 21 août 1991 ; que, par suite, il ne peut être regardé, à la date de l'arrêté comme résidant habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant par la loi d'exécution" ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Milid Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225796
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 225796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225796.20020529
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