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29/05/2002 | FRANCE | N°226715

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2002, 226715


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Soraya Z... Boukoubli, née Y... ;

2°) rejette la demande présentée par Mme Tahri Boukoubli devant le tribunal administratif de Besançon ;

Points de l'Affaire N°



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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Soraya Z... Boukoubli, née Y... ;

2°) rejette la demande présentée par Mme Tahri Boukoubli devant le tribunal administratif de Besançon ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 226715

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 226715

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 226715

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Tahri Boukoubli, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 août 2000 par lequel le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 20 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois si Mme Tahri Boukoubli a fait valoir qu'elle a épousé le 5 août 2000 un ressortissant français père de deux enfants auxquels elle est très attachée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 17 juin 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, de la durée très brève de son mariage et de la circonstance que les deux enfants ont fait l'objet d'un placement et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect à la vie privée et familiale de Mme Tahri Boukoubli une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 20 septembre 2000 du PREFET DU DOUBS décidant la reconduite à la frontière de Mme Tahri Boukoubli, le conseiller délégué s'est fondé sur le motif susénoncé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Tahri Boukoubli devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que le recours hiérarchique présenté par Mme Tahri Boukoubli le 20 novembre 2000, d'ailleurs postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, contre le refus de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si Mme Tahri Boukoubli se prévaut d'importants problèmes de santé qui auraient entraîné son hospitalisation, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Dispositif de l'Affaire N° 226715

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, en date du 9 octobre 2000, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Tahri Boukoubli devant le tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Soraya Z... Boukoubli, née Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 226715

Délibéré dans la séance du 30 avril 2002 où siégeait M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Dayan, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat.

Lu en séance publique le 29 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 226715

Le Président :

Signé : M. Toutée

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : Mme Dayan

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 226715

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 226715

le préfet soutient que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme Tahri Boukoubli ne justifiant d'aucune ancienneté de séjour en France et la durée de son mariage étant très brève à la date de ladite décision ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 20 septembre 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2000, présenté pour Mme Tahri Boukoubli qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le caractère récent de son mariage ne démontre pas l'absence de liens très forts avec son époux ; que Mme Tahri Boukoubli mariée à un ressortissant français peut prétendre à un titre de séjour ; qu'elle est entrée en France avec un titre de séjour régulier ; qu'elle a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique ; que les deux enfants de son mari sont très attachés à elle ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte en conséquence une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'elle connaît d'importants problèmes de santé ;

Signature 1 de l'Affaire N° 226715

Le Président :

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 226715

N° 226715

PREFET DU DOUBS

CN

Mme Dayan

Rapporteur

Mme Liebert-Champagne

Réviseur

Mme Mitjavile

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 19 mai 2001

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux CN

N° 226715

PREFET DU DOUBS

c/ Mme Tahri Boukoubli

Mme Dayan

Rapporteur

Mme Mitjavile

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 226715- 6 -


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 226715
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 226715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226715.20020529
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