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29/05/2002 | FRANCE | N°233593

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 sous-sections reunies, 29 mai 2002, 233593


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ridha Y...
D... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kalia devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 233593

V...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ridha Y...
D... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kalia devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 233593

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 233593

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 233593

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kalia, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE en date du 27 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français (...) ;

Considérant que si M. Kalia s'est marié le 29 novembre 1997 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été contracté par l'intéressé dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu légalement, afin de faire échec à la fraude ainsi commise, refuser de délivrer un titre de séjour à M. Kalia sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision de refus de séjour était entachée d'illégalité pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Kalia devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre C..., sous-directeur de l'administration des étrangers, qui a signé l'arrêté de reconduite attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE, en date du 12 juillet 1999, régulièrement publiée au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 juillet 1999, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 juin 2000 manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 7 juin 2000, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Kalia, énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit qui fondent cette décision ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant que la seule circonstance que M. Kalia a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris contre la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire est, en l'absence d'effet suspensif d'un tel recours, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. Kalia fait valoir qu'il vit depuis le 30 juin 2000 avec une autre ressortissante française avec laquelle il a le projet de se marier dès que sa situation sera régularisée, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la brièveté du séjour de M. Kalia en France, l'arrêté du 7 juin 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kalia ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Kalia ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Kalia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Kalia la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 233593

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Kalia devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ridha Y...
D... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 233593

Délibéré dans la séance du 29 avril 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Z..., M. Delarue, Présidents de sous-section ; Mme B..., M. Stasse, M. Challan-Belval, Conseillers d'Etat et Mme Albanel, Conseiller d'Etat-rapporteur.

Lu en séance publique le 29 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 233593

Le Président :

Signé : Mme Aubin

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : Mme Albanel

Le secrétaire :

Signé : Mme A...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 233593

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 233593

il soutient que, si l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991, ne prévoit pas de condition de durée minimum de mariage ou de communauté de vie effective des époux, la circonstance que l'épouse de M. Kalia a engagé une procédure de divorce très rapidement après le mariage et qu'une ordonnance de non-conciliation a été délivrée le 19 mai 1998 est de nature à révéler le caractère frauduleux du mariage entre l'intéressé et Mlle Caroline X..., de nationalité française ; que, dès lors, il pouvait légalement prendre la décision du 27 juillet 1998 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Kalia et, par suite, ordonner sur ce fondement la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 7 juin 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2001, présenté par M. Kalia qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de résident de dix ans dans les trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 1000 F par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient qu'il est marié, depuis le 29 novembre 1997, avec une ressortissante française et qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que c'est à tort que le préfet a pris en compte le fait qu'il n'y avait plus communauté de vie entre les époux, l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991, ne subordonnant pas la délivrance d'un titre de séjour à une telle condition ; que le préfet de police n'apporte pas la preuve que ce mariage aurait été contracté par lui dans le seul but de se maintenir sur le territoire ;

Signature 1 de l'Affaire N° 233593

Le Président :

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 233593

N° 233593

PREFET DE POLICE

c/ M. Kalia

chh

Mme Sparacino-Thiellay

Rapporteur

M. Stasse

Réviseur

M. Chauvaux

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 29 avril 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 233593

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux chh

N° 233593

PREFET DE POLICE

c/ M. Kalia

Mme Sparacino-Thiellay

Rapporteur

M. Chauvaux

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section

de la Section du contentieux

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 233593- 7 -


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2002, n° 233593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 sous-sections reunies
Date de la décision : 29/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233593
Numéro NOR : CETATEXT000008096878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-29;233593 ?
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