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29/05/2002 | FRANCE | N°234774

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 234774


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Delphin Y..., demeurant chez Mme X...
A... Odette, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès

de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Delphin Y..., demeurant chez Mme X...
A... Odette, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue (.)" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit mentionné dans les jugements rendus par un magistrat délégué par le président du tribunal administratif l'acte par lequel cette délégation a été donnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute de comporter une telle mention, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement conservée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été signée par M. Z..., magistrat auquel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. Y... ne comporte ni le nom, ni la signature du magistrat délégué, ni celle du greffier, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué analyse les moyens de la demande et y répond suffisamment ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 1er février 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;
Considérant que si M. Y..., âgé de 28 ans, célibataire, sans charge de famille, entré en France en août 2000, fait valoir que son père réside en France depuis 1972, sa mère depuis 1992, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire et qu'il est à la charge de ses parents, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. Y... en France, qui n'établit pas ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire, la décision du préfet du Val d'Oise du 1er février 2001 refusant à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 mai 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 14 de cette convention qui prohibe toute discrimination fondée notamment sur la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Delphin Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234774
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mai 2001
Code de justice administrative R776-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 234774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234774.20020529
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