Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir du décret n° 2001-427 du 18 mai 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant que ce décret accorde le bénéfice de la prime de sujétions spéciales aux agents appartenant au personnel de direction de l'administration pénitentiaire régis par les décrets n° 98-655 du 29 juillet 1998 n° 98-803 du 8 septembre 1998 ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer la décision dans un délai de cinq mois à compter de sa notification sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs de services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE a présenté le 14 novembre 2001 des conclusions à fin de non-lieu au motif que le décret attaqué a été abrogé par un décret du 2 novembre 2001 ; que le décret attaqué ayant reçu exécution, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions tendant à l'annulation du décret du 18 mai 2001 et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer cette décision dans un délai de cinq mois à compter de sa notification sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, à payer au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE tendant à l'annulation du décret du 18 mai 2001 et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer cette décision dans un délai de cinq mois à compter de sa notification sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE et au garde des sceaux, ministre de la justice.