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29/05/2002 | FRANCE | N°234952

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 234952


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ipaulette Z... épouse X..., demeurant ... ; Mme Z... épouse X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mm...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ipaulette Z... épouse X..., demeurant ... ; Mme Z... épouse X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme Z... épouse X... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer à Mme Z... épouse X... la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... épouse X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français après la notification, le 9 décembre 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... épouse X..., fait valoir qu'elle est entrée en France en 1998 et qu'elle y vit depuis lors avec son mari, titulaire d'un titre de séjour régulier, et ses enfants, dont le dernier est né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose M. Y... de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que la demande de Mme Z... épouse X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 14 septembre 1999 ; que si la requérante, qui ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la circonstance qu'elle n'a pu être entendue par la commission des recours des réfugiés, fait état de risques pour son intégrité physique et pour celle de son enfant en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune justification probante des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle n'est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait livrée à une interprétation erronée de la situation personnelle de Mme Z... épouse X... ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que si Mme Z... épouse X... demande que soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour, équivalant à 76,22 euros, la présente décision, qui rejette la requête de l'intéressée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de sa requête sur ce point doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Z... épouse X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ipaulette Z... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234952
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 août 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 234952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234952.20020529
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