La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2002 | FRANCE | N°235806

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 2002, 235806


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-427 du 18 mai 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant que ce décret accorde le bénéfice de la prime de sujétions spéciales aux su

rveillants congréganistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-427 du 18 mai 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant que ce décret accorde le bénéfice de la prime de sujétions spéciales aux surveillants congréganistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 6 et 64 ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'article 225-1 du code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué, en date du 18 mai 2001, prévoit le versement d'une prime de sujétions spéciales aux personnels de surveillance exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en faisant figurer parmi les bénéficiaires de cette prime les "surveillants congréganistes" ; que deux requêtes précédentes du syndicat requérant dirigées contre deux décrets du 25 octobre 1999 et du 8 mars 2000 en tant qu'ils prévoyaient également le versement de cette prime aux "surveillants congréganistes" ainsi que contre l'acte d'approbation de la convention passée le 6 décembre 1995 par le garde des sceaux, ministre de la justice avec la congrégation des soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde ont fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 juillet 2000 sous les n° 215.550 et 220.980 ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapprochement des termes du décret attaqué et des stipulations de la convention passée le 6 décembre 1995 par le garde des sceaux, ministre de la justice avec la congrégation des soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, que, sous le vocable de "surveillants congréganistes", l'auteur du décret attaqué a entendu viser, non des personnels ayant la qualité de fonctionnaire, ni même celle d'agent public, mais les membres des congrégations religieuses apportant leur concours à des établissements pénitentiaires, pour l'exercice de tâches relevant non de la surveillance des détenues mais de fonctions complémentaires de soutien ; que, si la rémunération des tâches confiées à ce titre aux soeurs appartenant à la congrégation est calculée par référence aux primes allouées aux personnels fonctionnaires, il est constant que la rétribution du service rendu est assurée par le versement à la congrégation "d'une indemnité globale équivalente, pour chaque soeur, à un traitement correspondant à l'indice brut 226, augmenté des indemnités de résidence, de sujétion et de chaussure" ; qu'eu égard à la circonstance que la rémunération ainsi prévue ne touche à aucune matière qui relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ou d'autres dispositions de valeur constitutionnelle, le gouvernement avait compétence pour l'instituer ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en tant qu'ils sont relatifs aux "surveillants congréganistes", les décrets attaqués ne visent en rien, comme il a été dit ci-dessus, des personnes ayant la qualité de fonctionnaires ; qu'il suit de là que les syndicats requérants ne sauraient valablement arguer d'une violation ni des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 qui sont relatives aux missions dévolues aux fonctionnaires, ni de celles du décret du 21 septembre 1993 portant statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la rémunération des tâches effectuées par les membres de la congrégation pour le concours apporté au service public pénitentiaire, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes desquelles "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte" ; qu'eu égard à son objet, et dès lors que l'intervention des membres de la congrégation est exclusive de tout prosélytisme, il ne saurait davantage être soutenu que serait transgressé le principe de laïcité ou celui de neutralité du service public ;
Considérant enfin qu'en raison de l'intérêt général qui s'attache aux actions de soutien à la prise en charge des détenues, lesquelles n'excluent pas la possibilité pour l'administration pénitentiaire d'avoir recours à d'autres "partenaires extérieurs", ainsi que le prévoit la convention conclue le 6 décembre 1995, le décret attaqué n'a méconnu ni le principe général d'égalité, ni les dispositions de l'article 225-1 du code pénal prohibant les discriminations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE DIRECTION et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 235806
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code pénal 225-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 25 octobre 1999
Décret du 08 mars 2000
Décret 2001-427 du 18 mai 2001 décision attaquée confirmation
Décret 93-1113 du 21 septembre 1993
Loi du 09 décembre 1905 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 235806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235806.20020529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award