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29/05/2002 | FRANCE | N°236524

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 236524


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de

la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... le 29 juin 2001 et que l'appel contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2001 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime et tirée de la tardiveté de la requête de M. Y... doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. Y... invoque l'illégalité de la décision du 8 janvier 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : "(.) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (.)" ; que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; que le ministre de l'intérieur n'a pas justifié avoir sollicité l'avis du ministre des affaires étrangères ; qu'il suit de là que la décision du 8 janvier 2001 par laquelle il a refusé à M. Y... le bénéfice de l'asile territorial a été prise selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial et que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pris sur son fondement est lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Y..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236524
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 2001
Code de justice administrative R776-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 236524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236524.20020529
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