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29/05/2002 | FRANCE | N°238072

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 238072


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CETIN, demeurant chez M. Z... Ahmet, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

oir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CETIN, demeurant chez M. Z... Ahmet, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience"; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, a été averti de la date et de l'heure de l'audience ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, la circonstance que M. X... n'ait été convoqué que la veille de l'audience n'est pas constitutive d'une irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par le jugement du 2 août 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par M. X..., contre l'arrêté du 10 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu ' il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était tardive ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CETIN, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juillet 2001
Code de justice administrative R776-10


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2002, n° 238072
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238072
Numéro NOR : CETATEXT000008112654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-29;238072 ?
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