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29/05/2002 | FRANCE | N°239196

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 mai 2002, 239196


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cett

e décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 1998, de la décision du 2 mars 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il poursuivait des études et exerçait une activité professionnelle stable, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision refusant de lui accorder un titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;
Sur les autres moyens :
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de prononcer la reconduite à la frontière de M. X..., l'avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'était pas encore en vigueur ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations dudit avenant qui prévoient que les ressortissants algériens présents sur le territoire français depuis plus de dix ans ne peuvent être reconduits à la frontière ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué fixe l'Algérie comme pays de destination ; que si, à l'appui de sa demande d'annulation, M. X... soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., au préfet du département des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 239196
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 10 août 2001
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 239196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239196.20020529
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