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29/05/2002 | FRANCE | N°239721

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 239721


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001, l'ordonnance en date du 29 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Nadarajah SIVARASAKUMAR, demeurant chez Ganeshalingam, ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. SIVARASAKUMAR demande :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2001 pa

r lequel le magistrat délégué par le président du tribunal admin...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001, l'ordonnance en date du 29 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Nadarajah SIVARASAKUMAR, demeurant chez Ganeshalingam, ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. SIVARASAKUMAR demande :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SIVARASAKUMAR, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 11 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que M. SIVARASAKUMAR vit depuis longtemps en France ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté du 28 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. SIVARASAKUMAR, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 1999, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 juillet 2000, et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2000, soutient qu'il est considéré comme un terroriste au Sri Lanka, où sa femme, son frère et sa soeur ont été arrêtés et interrogés par la police, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des faits allégués et des risques encourus en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIVARASAKUMAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. SIVARASAKUMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nadarajah SIVARASAKUMAR, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239721
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 239721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239721.20020529
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