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29/05/2002 | FRANCE | N°240001

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 240001


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
Z... épouse X..., demeurant ... ; Mme Z... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
Z... épouse X..., demeurant ... ; Mme Z... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que Mme Z... est mariée à un compatriote en situation régulière en France la fait entrer dans une des catégories d'étrangers qui peuvent prétendre au regroupement familial ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées et que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si Mme Z..., fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle vit depuis de nombreuses années sur le territoire français et dont elle a eu deux enfants nés à Paris, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier, qui n'établissent pas la durée du séjour en France de Mme Z..., que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme Z... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que son mari engage une procédure de regroupement familial, que l'arrêté du préfet de police en date du 14 juin 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990: "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme Z... repartent avec elle et qu'une procédure de regroupement familial permette à l'intéressée de revenir, avec ses enfants, de façon régulière en France ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaisse l'intérêt supérieur de ces enfants ;
Considérant que le préambule et les stipulations de l'article 18 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme Z... ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne porte pas atteinte aux droits que Mme Z... tient de sa qualité de mère, titulaire de l'autorité parentale ; que le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions de l'article 371-2 du code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale doit ainsi être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
Z... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240001
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 juin 2001
Code civil 371-2
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1, art. 18
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 90-917 du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 240001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240001.20020529
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