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29/05/2002 | FRANCE | N°240109

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 240109


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêt

é et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mars 2001, de la décision du préfet de Vaucluse du 22 mars 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2001, par lequel le préfet de Vaucluse a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté la décision du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour en date du 22 mars 2001, notifiée le 28 mars 2001, dans les deux mois suivant la date du rejet implicite de son recours hiérarchique du 26 mai 2001 à l'encontre de ladite décision ; que cette décision est par suite devenue définitive, et que l'intéressé n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... a épousé le 6 octobre 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, une ressortissante française est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que si M. X..., entré en France en juillet 2000, fait valoir qu'il s'est marié le 6 octobre 2001 à une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis plusieurs mois et que ses oncles et tantes vivent en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... était célibataire et ne justifiait pas d'une longue vie commune avec sa future épouse ; qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 23 août 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est d'origine kabyle et qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probante susceptible d'établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240109
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 240109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240109.20020529
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