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29/05/2002 | FRANCE | N°241055

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 241055


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez Mme Y..., Ens. Cité Près d'Arènes, Bât. F3, 132 rue Yoccas à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à l

a frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez Mme Y..., Ens. Cité Près d'Arènes, Bât. F3, 132 rue Yoccas à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2001, de la décision du préfet de l'Hérault du 31 août 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 31 octobre 2001, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation familiale de l'intéressé avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de ses compétences ;
Considérant que si M. X..., célibataire, sans charge de famille, entré en France en 2001, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une personne en situation régulière dont il élève les enfants, que sa tante et la famille de celle-ci vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du concubinage et des conditions de séjour en France de M. X..., la décision du préfet de l'Hérault en date du 31 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur les autres moyens :

Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 31 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'arrêté du 31 octobre 2001, par lequel le préfet de l'Hérault a fixé le pays de destination de la reconduite de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles se sont substituées à compter du 1er novembre 2000 à celles de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, dont M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a fait l'objet de menaces, de chantages et d'un attentat, du fait de ses activités professionnelles, et qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les précisions et les documents qu'il fournit sont insuffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241055
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 241055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241055.20020529
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