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29/05/2002 | FRANCE | N°241324

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 241324


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Seynabou Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;r> 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Seynabou Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X..., de nationalité sénégalaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'elle est dépourvue d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, sans qu'il soit besoin de lui notifier une invitation à quitter le territoire ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (.)" ;
Considérant toutefois que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, la requérante ne justifiait ni d'une entrée régulière en France, ni d'un mariage avec un ressortissant français ; qu'elle ne peut utilement invoquer ni la circonstance qu'un mariage religieux avait été célébré avant la date de l'arrêté attaqué avec un ressortissant français, ni la circonstance qu'un mariage civil a eu lieu postérieurement à cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme Y... épouse X..., déclarant être entrée en France en février 1999, célibataire, sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis plus de sept mois avec un ressortissant français qu'elle a épousé postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, que son frère et sa soeur résident en France et qu'elle a été rejetée par sa famille restée au Sénégal, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du concubinage et des conditions de séjour en France de Mme Y... épouse X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne font pas obstacle à ce que Mme Y... épouse X... revienne régulièrement en France, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 6 novembre 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mme Y... épouse X... soutient qu'elle craint les harcèlements et les tortures morales que lui inflige sa famille en raison de son refus d'épouser un homme que la requérante n'a pas choisi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite à la frontière, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Seynabou Y... épouse X..., au préfet de l'Oise, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241324
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 241324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241324.20020529
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