Vu, la requête enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X... épouse Z..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme AMARI épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 3 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme AMARI épouse Z... lui a été notifié le 10 décembre 2001 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que ces délais sont impératifs ; que la circonstance que l'intéressée était dans une situation précaire n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ; que la demande de Mme AMARI épouse Z... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 29 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AMARI épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de Mme AMARI épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X... épouse Z..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.