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31/05/2002 | FRANCE | N°238240

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 2002, 238240


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2001, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par Mme Gerty X..., demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2001

par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste...

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2001, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par Mme Gerty X..., demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale a confirmé sa décision du 6 décembre 2000 refusant de l'inscrire en classes AD2 et AD3 de la liste d'aptitude au titre de l'année 2001 ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale de procéder à son inscription en classes AD2 et AD3 de la liste d'aptitude au titre de l'année 2001, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale, prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, a rejeté sa demande d'inscription en classes AD2 et AD3 de la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : " Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale : " Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude (.) " ;
En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale " ; que la commission chargée d'établir la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est un organisme collégial à compétence nationale ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions par lesquelles cette commission refuse l'inscription sur la liste d'aptitude à certains candidats ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté précité du 25 septembre 1998 : " La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées. Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale chargée d'établir la liste d'aptitude n'aurait pas procédé à un examen individuel du dossier de candidature de Mme X... ; que, notamment, et dès lors que les rapports établis par M. Y..., inspecteur des affaires sanitaires et sociales, étaient joints au dossier initial de candidature, la circonstance que la commission a opposé au recours gracieux de la requérante, qui était accompagné desdits rapports, le défaut de production d'éléments nouveaux ne démontre pas qu'elle n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des dispositions de l'arrêté précité du 25 septembre 1988 n'imposait au directeur inter-régional de la sécurité sociale des Antilles de procéder à un entretien individuel d'évaluation de Mme X... avant de rendre un avis sur ses compétences ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 26 mai 1999 relative aux modalités d'évaluation des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure d'évaluation doit être écarté en ses deux branches ;
Considérant, enfin, que si les avis soumis à la commission nationale étaient divergents sur de nombreux points, il en ressortait néanmoins que Mme X... avait connu des difficultés dans ses relations avec d'autres agents et changé à plusieurs reprises de postes sans l'avoir nécessairement souhaité ; qu'en outre, le directeur inter-régional de la sécurité sociale des Antilles a exposé plusieurs motifs objectifs l'incitant à s'écarter de l'évaluation faite par l'inspecteur de la direction inter-régionale ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission nationale pour écarter la candidature de l'intéressée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'Etat enjoigne à la commission d'inscrire Mme X... sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2001 :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gerty X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 238240
Date de la décision : 31/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-04-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION


Références :

Arrêté du 25 septembre 1988
Arrêté du 25 septembre 1998 art. 2, art. 20
Circulaire du 26 mai 1999
Code de justice administrative R311-1
Code de la sécurité sociale R123-45


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2002, n° 238240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238240.20020531
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