Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février, 25 février, 11 mars et 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Saint-Maur (36250) cedex ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 janvier 2002 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Indre a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, »
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 323-11 du code du travail dispose : " I. Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( ...)./ Cette commission est compétente notamment pour :/ ( ...) 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ( ...)./ Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions par lesquelles M. X... demande l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Indre en date du 14 janvier 2002 refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; que sa requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.