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03/06/2002 | FRANCE | N°221236

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 221236


Vu 1°/, sous le n° 221236, la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghizlene X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 223006, la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghizlene X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 221236 par

les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu 1°/, sous le n° 221236, la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghizlene X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 223006, la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghizlene X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 221236 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... sont dirigées contre la même décision du consul général de France à Dakar ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ... Etudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1999, la décision refusant la délivrance d'un visa doit être motivée lorsqu'elle est opposée à un étudiant étranger qui, souhaitant suivre en France des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel, a fourni une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat ;
Considérant que, si Mlle X... a fourni à l'appui de sa demande de visa une attestation d'inscription à la "S.E.R.A.P.S.E.", afin de suivre une formation préparant aux épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif relatif aux métiers de la forme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce centre de formation soit habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'en admettant même que Mlle X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghizlene X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221236
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 99-1 du 04 janvier 1999 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 221236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221236.20020603
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