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03/06/2002 | FRANCE | N°221773

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 221773


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 et 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aziz X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) abroge l'arrêté du préfet de police en date du 20 août 1975 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l

'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 et 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aziz X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) abroge l'arrêté du préfet de police en date du 20 août 1975 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : .d) Ne pas être signalé aux fins de non admission (.) - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que cette mesure était consécutive à un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 août 1975 prononçant l'expulsion du requérant du territoire français ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le consul général de France à Casablanca n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'engager une procédure pouvant conduire à l'abrogation de la décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221773
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 20 août 1975
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 221773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221773.20020603
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