Vu 1°/, sous le n° 225608, la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 228736, la requête enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, présentée par M. Abdelkrim X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 225608 par le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre une même décision du consul général de France à Casablanca ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 août 2000, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a retiré le visa qu'il avait apposé le 27 juin 2000 sur le contrat de travail conclu par la société "Hammam Chiffa" avec M. X... ; qu'ainsi, en refusant à celui-ci la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Casablanca, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis une erreur de droit ; que, si M. X... fait valoir que son épouse réside régulièrement avec leur fille en France où elle exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance du visa sollicité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.