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03/06/2002 | FRANCE | N°227024

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 227024


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2000, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 2000 transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, ayant son siège ... ;
Vu, enregistrée le 18 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA

DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN et tendant à l'an...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2000, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 2000 transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, ayant son siège ... ;
Vu, enregistrée le 18 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN et tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'habiliter à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente prévues à l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995, modifié par le décret n° 98-510 du 17 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "I. L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic internationl et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ... V ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès ... des associations humanitaires à la zone d'attente" ; que ces conditions d'accès sont fixées par le chapitre II du décret du 2 mai 1995, modifié par le décret du 17 juin 1998, dont l'article 7 dispose : "Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre des affaires étrangères fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre ... Tout refus d'habilitation doit être motivé ..." ;
Considérant que la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 refusant à l'association requérante l'habilitation à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, est motivée exclusivement par le fait que le nombre de six associations habilitées le 19 août 1998 permet, compte tenu de l'augmentation du nombre de visites autorisées à la suite de la modification de ce décret par le décret du 17 juin 1998, une conciliation satisfaisante des exigences de l'ordre public et de l'exercice de leur mission par ces associations et que les six associations habilitées sont celles qui oeuvrent déjà à la frontière depuis plusieurs années ou qui peuvent apporter un éclairage particulier, intéressant le fonctionnement de la zone d'attente et l'accueil des personnes qui y sont maintenues ;

Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1995, "le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures", il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre total de visites qu'aurait permises l'habilitation d'une septième association humanitaire aurait été de nature à compromettre le respect de cette exigence ; que le ministre n'apporte aucune précision de nature à identifier les motifs propres à la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN justifiant que soit écartée la demande de cette association, dont un premier refus d'habilitation avait d'ailleurs été annulé pour erreur de droit par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à l'association requérante la somme de 4 500 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 rejetant la demande d'habilitation présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN la somme de 4 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 227024
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'AGRICULTURE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-507 du 02 mai 1995 art. 1
Décret 98-510 du 17 juin 1998 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 227024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227024.20020603
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