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03/06/2002 | FRANCE | N°228731

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 228731


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifi

, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissa...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que cette mesure était consécutive à un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 août 1979 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ; que le requérant ne conteste ni la réalité, ni le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X..., qui vit en Algérie avec son épouse, se prévaut de ce que des membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 228731
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 21 août 1979
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 228731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228731.20020603
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