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03/06/2002 | FRANCE | N°228733

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 228733


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs famil

les ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a cessé ses études après avoir obtenu en 1978 le diplôme d'ingénieur constructeur, option "constructions civiles et industrielles", à l'université de Constantine ; que, s'il a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre à l'école d'architecture de Marseille les enseignements conduisant au diplôme "construction parasismique", il n'a fourni aucune précision sur la perspective professionnelle dans laquelle ces études pourraient s'inscrire ; qu'ainsi, en estimant que le projet du requérant ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 228733
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 228733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228733.20020603
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