Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma X... épouse Y..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante de la République algérienne, soit prise en charge par l'un de ses enfants de nationalité française qui résiderait en France ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français ;
Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne justifie pas qu'elle-même ou son frère, qui avait déclaré être prêt à l'accueillir, disposerait de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants pendant son séjour en France ; que, par suite, la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour n'est pas entachée, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'en refusant, pour les motifs susmentionnés, l'octroi du visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.