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03/06/2002 | FRANCE | N°233078

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 2002, 233078


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 26 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Akop X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 26 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Akop X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur-;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité arménienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification des décisions du 4 mai 1998 par lesquelles le PREFET DU RHONE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. et Mme X... font valoir qu'ils sont entrés en France pour la première fois en 1992, que leurs enfants sont scolarisés en France et que deux des frères de M. X..., qui ont obtenu le statut de réfugiés, sont installés avec leurs épouses dans la région lyonnaise, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence de membres de leur famille dans d'autres pays, d'un retour en Arménie en 1995 avec leurs enfants, de la brève durée de leur second séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DU RHONE du 26 février 2001 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que M. et Mme X..., qui se sont pourvus dans le délai du recours contentieux contre les décisions du 4 mai 1998 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, sont recevables à exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, lesdites décisions ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France et que M. X... dispose d'une promesse d'embauche, sous réserve que sa situation administrative soit régularisée ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les arrêtés contestés comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures qu'ils édictent sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant que par deux décisions du même jour que les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, le PREFET DU RHONE a décidé que M. et Mme X... seront reconduits à destination de l'Arménie ; que ceux-ci, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations relatives aux risques que comporterait pour eux un retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés du 26 février 2001 méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 26 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. et Mme Akop X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 233078
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 233078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233078.20020603
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