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03/06/2002 | FRANCE | N°233193

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 2002, 233193


Vu 1°), sous le n° 233193, la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 233194, la requête, enregis

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Vu 1°), sous le n° 233193, la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 233194, la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur-;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DU BAS-RHIN sont relatives aux mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., ressortissants de la République démocratique du Congo, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification des décisions du 11 mai 2000 par lesquelles le PREFET DU BAS-RHIN leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (à)" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'en raison des activités politiques de M. X..., M. et Mme X... ont été incarcérés et ont subi des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'origine, où M. X... reste sous le coup d'un avis de recherche en date du 5 décembre 2000 pour "atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat" ; que, dans ces circonstances, il est établi que M. et Mme X... encourraient, en cas de retour dans leur pays, de graves risques pour leur vie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par les intéressés a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés et que le ministre de l'intérieur leur a refusé l'asile territorial par une décision en date du 6 novembre 2000, les arrêtés du 13 mars 2001, dont le PREFET DU BAS-RHIN ne conteste pas qu'ils avaient nécessairement pour effet le retour de M. et Mme X... dans leur pays d'origine, sont intervenus en méconnaissance des dispositions introduites à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés en date du 13 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DU BAS-RHIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 233193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233193
Numéro NOR : CETATEXT000008092570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-03;233193 ?
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