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03/06/2002 | FRANCE | N°235283

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 juin 2002, 235283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 23 octobre 2001, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS (SNPI), dont le siège est 26, avenue Victor Hugo à Paris (75116), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant au retrait d

e l'arrêté du 27 décembre 2000, conférant aux experts immobiliers l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 23 octobre 2001, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS (SNPI), dont le siège est 26, avenue Victor Hugo à Paris (75116), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 27 décembre 2000, conférant aux experts immobiliers l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3048,98 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS (SNPI),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui", notamment, "s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ( ...)" ; qu'en vertu du même texte, cette "compétence juridique appropriée" résulte, pour les activités non réglementées visées à l'article 60 de la même loi, d'un agrément pour la pratique du droit à titre accessoire de cette activité donné "par un arrêté pris après avis d'une commission qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées" ;
Considérant que, par l'arrêté du 27 décembre 2000, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accordé l'agrément ainsi prévu aux experts immobiliers titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation dans le domaine du génie civil, de la construction ou du bâtiment de niveau au moins égal au niveau III, et qui soit possèdent un diplôme de maîtrise ou de troisième cycle en droit, soit possèdent des diplômes de droit d'un niveau inférieur mais justifient d'une expérience professionnelle d'une durée au moins égale à 3 ans, soit justifient seulement d'une expérience professionnelle de 5 ans ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre reçue le 28 février 2001, l'annulation de cet arrêté ; que le silence gardé pendant 2 mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS demande l'annulation ;
Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
Considérant, d'une part, que Mme X..., directeur des affaires civiles et du sceau, signataire de l'arrêté, avait reçu, par arrêté du 24 octobre 2000, publié au Journal officiel du 27 octobre suivant, délégation pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, "tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exclusion des décrets" ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après un avis, suffisamment motivé, rendu le 19 octobre 2000, par la commission prévue par l'article 54 de la loi ; que cette commission dont les membres ont été nommés conformément aux dispositions du décret du 24 septembre 1997, a émis son avis lors d'une réunion au cours de laquelle le quorum était atteint ; qu'enfin, aucun délai n'était requis pour la communication de cet avis au ministre chargé des universités ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre l'accès à la profession d'expert immobilier, mais se borne à définir les conditions exigées pour la pratique de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé par les experts immobiliers, en application des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait ce faisant la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 60 et de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS, la pratique du droit à titre accessoire par les experts immobiliers est subordonnée à la fois à la satisfaction de conditions de qualification professionnelle et à celle de conditions de compétence juridique ;
Considérant, enfin, que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS fait valoir que les conditions mises par l'arrêté litigieux à la pratique de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé par les experts immobiliers sont excessives ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que la possession d'un diplôme de niveau III en génie civil, en construction ou en bâtiment puisse attester d'une compétence juridique appropriée ; qu'en outre, eu égard à l'exigence de protection des clients au bénéfice desquels serait pratiqué le droit à titre accessoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, en ne fixant pas la durée de l'expérience professionnelle requise à un an, mais à 3 et 5 ans, alors que, d'ailleurs, la commission avait proposé des durées encore supérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS (SNPI) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS (SNPI) et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235283
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES.


Références :

Arrêté du 24 octobre 2000
Arrêté du 27 décembre 2000 justice décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Décret 97-875 du 24 septembre 1997
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 54, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 235283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235283.20020603
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