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03/06/2002 | FRANCE | N°243939

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 juin 2002, 243939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SETRAD, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 février 2002 rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'autoriser à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilé

s sur le territoire des communes de Soings-en-Sologne et Mur-de-Sologne ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SETRAD, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 février 2002 rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'autoriser à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés sur le territoire des communes de Soings-en-Sologne et Mur-de-Sologne ;
2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire d'exploitation du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE SETRAD,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux";
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SOCIETE SETRAD soutient que le juge des référés s'est prononcé au terme d'une procédure irrégulière ; que la procédure prévue à l'article L. 522-3 ne pouvait être mise en oeuvre puisqu'il y avait urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté ; que l'ordonnance est insuffisamment motivée eu égard à l'argumentation de la requête relative au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, aux conséquences du retard dans l'autorisation de son exploitation et à l'absence d'alternative au centre de stockage qu'elle envisageait d'exploiter ; que l'ordonnance attaquée est également entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le juge des référés n'a pas pris en compte les risques d'atteinte à la santé publique et à l'environnement induits par l'absence de centre de stockage ; que, pour estimer qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce, notamment en ce qui concerne le déficit de capacité d'enfouissement des déchets constatés dans le département ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SETRAD n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SETRAD. Copie de la présente décision sera adressée pour information au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 243939
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCEDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L - 522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L822-1, L522-3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 243939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243939.20020603
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