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05/06/2002 | FRANCE | N°199431

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 juin 2002, 199431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS, dont le siège est ... ; la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1980 à 1983 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des pénalités auxquels elle avait été assujettie ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS, dont le siège est ... ; la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1980 à 1983 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des pénalités auxquels elle avait été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel :
Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'arrêt attaqué mentionne les noms des membres de la cour administrative d'appel de Nantes qui ont participé au délibéré ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que, si la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS fait valoir qu'il n'y est pas précisé que ces mêmes membres ont siégé à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été examinée, elle n'établit pas, ni même n'allègue que tel n'ait pas été le cas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant que, par une décision en date du 21 juin 1995, le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de l'appel formé par le ministre chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 décembre 1990 déchargeant la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 à 1983 du fait de la réintégration de provisions dans ses bénéfices imposables ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que ladite société qui avait notamment pour activité, durant les exercices en cause, la gestion et l'entretien d'installations de chauffage concluait avec certains de ses clients des contrats de longue durée dits de "garantie totale des installations" par lesquels elle s'engageait, en contrepartie de la perception de redevances annuelles d'un montant constant, à assurer le fonctionnement, l'entretien et, si nécessaire au cours de la période couverte par le contrat, le renouvellement des installations qui lui étaient confiées ; que les provisions litigieuses ont été constituées par la société en vue de faire face aux charges de renouvellement d'installation qu'elle prévoyait devoir ultérieurement supporter en exécution desdits contrats ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a prononcé l'annulation du jugement qui lui était déféré et le rétablissement des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés ;

Considérant qu'après avoir rappelé, dans les termes mêmes de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 21 juin 1995, que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, elle était tenue de comptabiliser au titre de l'exercice de son échéance chaque redevance annuelle dans la mesure où elle rémunérait une prestation continue de garantie, la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS était en droit, lorsqu'il apparaissait probable qu'elle aurait à supporter, au cours de la période restant à courir de la durée d'un contrat de "garantie totale", la charge de renouveler les installations couvertes par ce contrat, de constituer, à la clôture de chaque exercice antérieur à la réalisation de cet événement, une provision en vue de faire face à la charge de caractère exceptionnel ainsi prévue, dans la limite des produits lui correspondant comptabilisés à cette date, la cour administrative d'appel, pour statuer ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est fondée sur la circonstance que la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS ne justifiait pas, devant elle, du montant des redevances comptabilisées au titre de chaque exercice correspondant à la charge de caractère exceptionnel en prévision de laquelle pouvait être constituée une provision, jusqu'à concurrence dudit montant ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs susanalysés de l'arrêt que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit quant à la définition des modalités suivant lesquelles elle avait la faculté de constituer des provisions ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant qu'il appartenait à la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de justifier du montant des provisions que, suivant les modalités ainsi définies, elle était en droit de constituer, puis en fondant sa décision sur la circonstance qu'elle n'apportait pas l'un des éléments nécessaires à cette justification, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est, sur ce dernier point, suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199431
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38-2 bis
CGI Livre des procédures fiscales L192
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 199431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:199431.20020605
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