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05/06/2002 | FRANCE | N°201066

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 juin 2002, 201066


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1998 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL Link la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983, du supplém

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1998 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL Link la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 et de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1982 et 1983, d'autre part, à ce que soit ordonné le rétablissement de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL Link venant aux droits de la SARL Film Publicité Marketing,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable ou au cours de perquisitions diligentées sur le fondement de dispositions légales, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité ou les perquisitions demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ou desdites perquisitions ;
Considérant qu'après avoir jugé que les perquisitions effectuées par l'administration en application des ordonnances du 30 juin 1945 relatives à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique alors en vigueur, à compter du 20 septembre 1983, dans les locaux de la Société Film Publicité Marketing, devenue en décembre 1983, société Agence de promotion et d'information, elle-même devenue en décembre 1984 SARL Link, étaient entachées de détournement de procédure, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que l'administration faisait valoir que la société FPM se trouvait en situation de taxation d'office en ce qui concerne les années 1982 et 1983, qui sont concernées par le présent litige, pour n'avoir pas déposé ses déclarations de résultat et de chiffre d'affaires ; qu'elle a cependant jugé que l'irrégularité des perquisitions effectuées par l'administration ne pouvait être regardée comme étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'administration ne démontrait pas, notamment par la production d'une mise en demeure d'avoir à souscrire ses déclarations de résultat et de chiffre d'affaires qu'elle aurait adressée à la société FPM, avoir eu connaissance de la situation de taxation d'office dans laquelle celle-ci se trouvait avant le 20 septembre 1983, date du début de perquisitions ; qu'en exigeant une telle preuve de la part de l'administration et en ne se bornant pas à vérifier que celle-ci était en mesure d'établir devant elle, sans se référer aux constatations effectuées au cours des perquisitions, que la société FPM était en situation de taxation d'office en ce qui concerne les années 1982 et 1983, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL Link, venant aux droits de la société FPM, décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que le mémoire du 7 octobre 1996 par lequel le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 1994 a été signé par M. JP X..., administrateur civil ; que la SARL Link soutient qu'il est, pour ce motif, irrecevable ; que toutefois, par un décret en date du 3 avril 1996, M. JP X... a reçu délégation en vue de la présentation des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la SARL Link doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'appel du ministre :
Considérant qu'en se fondant sur le fait que la société FPM était immatriculée au registre du commerce et de sociétés, qu'elle avait réalisé de nombreuses prestations, notamment au profit de la société Homsy-Dalafosse, qu'avait révélées la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet et sur le fait qu'elle n'avait souscrit aucune déclaration, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a établi, sans référence aux constatations effectuées lors de la perquisition engagée le 20 septembre 1983, la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société requérante en ce qui concerne les années 1982 et 1983 ; que, par suite, la circonstance que la perquisition susmentionnée aurait procédé d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal, ne saurait affecter la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la perquisition effectuée par l'administration était entachée de détournement de procédure pour prononcer la décharge des impositions et pénalités mises à la charge de la SARL Link ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL Link devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la SARL Link ne démontre pas qu'une déclaration des résultats de l'année 1982 ait été souscrite dans les délais impartis ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'aucune déclaration n'a été souscrite, ni en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1982, ni en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1983 ; qu'en outre, la SARL Link ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, d'une instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, pour soutenir que l'administration était tenue, avant de recourir à la procédure de taxation d'office, de lui adresser une mise en demeure, dès lors que, par cette instruction, le ministre chargé du budget se borne à adresser des recommandations à ses services ; qu'ainsi, la SARL Link ne saurait soutenir que l'administration a irrégulièrement fait application, en ce qui concerne ses impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1982 et 1983, de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, si la SARL Link soutient que la perquisition engagée le 20 septembre 1983 a en réalité donné lieu à une vérification de comptabilité, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et que la vérification de comptabilité effectuée entre le 19 septembre et le 24 octobre 1984 est elle aussi entachée de diverses irrégularités, de tels moyens sont en tout état de cause inopérants dès lors que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société n'a été révélée ni par la perquisition ni par la vérification de comptabilité ;
Considérant que la SARL Link soutient que les agents de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) de la direction générale des impôts n'étaient pas compétents pour lui notifier ses bases imposées d'office ; que, toutefois, ces agents sont, en vertu d'un arrêté du ministre chargé du budget du 24 mai 1982, compétents pour réaliser la vérification comptable, au titre de tous les impôts, des entreprises industrielles, commerciales, non commerciales et agricoles de toute nature juridique et, par suite, pour leur notifier d'éventuels redressements ; que la société requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir, à l'appui de son moyen, de l'instruction du 27 juillet 1982 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 13 G-3-82, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors, d'une part, que cette instruction ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, d'autre part, qu'elle se borne à répartir entre la DVNI et d'autres services de la direction générale des impôts les tâches de vérification des entreprises ;
Considérant que, si la SARL Link soutient que les bases d'imposition retenues par l'administration sont exagérées et que son chiffre d'affaires a été reconstitué selon une méthode sommaire, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en apprécier la portée ;

Considérant, en revanche, que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que l'administration n'a adressé à la SARL Link, postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts et de laquelle est résulté le fait générateur des pénalités, aucune correspondance comportant une motivation spécifique desdites pénalités ; que la SARL Link est, par suite, fondée à demander la décharge de ces pénalités, irrégulièrement établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Link est seulement fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 1982 et 1983, et que le surplus de sa demande doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la SARL Link tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL Link la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 août 1998 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL Link a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 et le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 sont remis à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de son recours devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la SARL Link tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Link.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 201066
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

Arrêté du 24 mai 1982
CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L66, L47, L80 A, L80 D
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 96-282 du 03 avril 1996
Instruction du 17 janvier 1978 13L-1-78
Instruction du 27 juillet 1982 13G-3-82
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 201066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:201066.20020605
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