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05/06/2002 | FRANCE | N°202221

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 juin 2002, 202221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1998 et 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, dont le siège est ... ; la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Centre ainsi que dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vien

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1998 et 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, dont le siège est ... ; la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Centre ainsi que dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relatif aux conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre : "Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures ... Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le Conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée ... Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence / Il tient également compte ... 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ..." ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par sa décision du 9 janvier 1996, ouvert un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour des fréquences disponibles dans la région Centre et les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, et précisé qu'entraient dans la catégorie B les services locaux ou régionaux indépendants dont la desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures ;
Considérant que, pour écarter dans la zone de Poitiers la candidature de la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur les perspectives d'exploitation, et notamment sur les possibilités de partage des ressources publicitaires entre services de radiodiffusion dans l'agglomération de Poitiers qui compte environ 108 000 habitants et comprend déjà un service commercial de catégorie B (Forum), un service commercial de catégorie C (Chérie FM Poitiers), ainsi que deux radios associatives de catégorie A (Radio Accords et Pulsar) dont une partie des recettes provient également de la publicité locale, et a retenu Nostalgie en catégorie D, ainsi que Radio Alouette, réseau régional de catégorie B, au motif que ce réseau s'engage à ne pas ponctionner le marché publicitaire local, alors que l'arrivée de Vibration, service de catégorie B ayant accès aux ressources publicitaires locales, risquerait de fragiliser les services de radiodiffusion existants et d'engendrer des difficultés d'exploitation pour ces derniers ;

Considérant qu'en rejetant pour un motif tiré de la répartition des ressources publicitaires entre les seuls services de radiodiffusion la candidature de la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, dans la catégorie B, au profit d'un candidat de la même catégorie, Radio Alouette, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur un critère qui n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans la zone de Poitiers ;
Article 1er : La décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 202221
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Refus d'autorisation - Motif entaché d'erreur de droit - Existence - Refus fondé non sur les critères mentionnés à l'article 29 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, mais sur un motif tiré de la répartition du marché publicitaire régional.

56-04-01-01 Pour écarter la candidature d'une radio à l'attribution d'une fréquence, le conseil supérieur de l'audiovisuel commet une erreur de droit en se fondant, non sur les critères mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, mais sur un motif tiré de la répartition des ressources publicitaires disponibles sur le marché régional.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 202221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:202221.20020605
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