La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | FRANCE | N°209753

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 juin 2002, 209753


Vu le recours enregistré le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy annulant le jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 27 juin 1995 par lequel le préfet des Vosges a déclaré insalubre, avec interdiction définitive d'habiter au départ des occupants, l'ensemble de logements de l'immeuble "Les Fougères" sis au lieu-dit

"Foucharupt" à Saint-Dié (Vosges) ;
Vu les autres pièces du...

Vu le recours enregistré le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy annulant le jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 27 juin 1995 par lequel le préfet des Vosges a déclaré insalubre, avec interdiction définitive d'habiter au départ des occupants, l'ensemble de logements de l'immeuble "Les Fougères" sis au lieu-dit "Foucharupt" à Saint-Dié (Vosges) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière "Les Fougères",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande l'annulation de l'arrêt du 22 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 27 juin 1995 du préfet des Vosges déclarant insalubre, avec interdiction définitive d'habiter au départ des occupants, l'ensemble de logements de l'immeuble "Les Fougères" sis au lieu-dit "Foucharupt" à Saint-Dié (Vosges) ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre :
Considérant qu'en estimant "qu'il résulte de l'instruction que le conseil départemental d'hygiène des Vosges n'a pas conclu à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité constatée de l'immeuble en cause", la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, d'où il ressort que ledit conseil départemental avait déclaré l'immeuble irrémédiablement insalubre ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu de l'article 26 du code de la santé publique alors en vigueur, lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet est tenu de recueillir l'avis du conseil départemental d'hygiène sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que sur les mesures propres à y remédier; qu'en vertu de l'article 28 du même code, si l'avis du conseil départemental d'hygiène conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble et peut, le cas échéant, en ordonner la démolition ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport de l'inspecteur de salubrité sur lequel le conseil départemental d'hygiène s'est fondé pour rendre son avis n'avait pas à être établi contradictoirement, dès lors que son appréciation sur les faits de l'espèce pouvait être contestée devant ledit conseil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Les Fougères" a acquis en 1988 un immeuble en mauvais état, sis au lieu dit "Foucharupt" à Saint-Dié, dont les logements ont subi plusieurs sinistres à compter de février 1991 ; que fin 1994, le service communal d'hygiène et de santé a, sur la demande des locataires, constaté les dysfonctionnements des installations fonctionnant au gaz ; qu'à la suite de la survenance de nouveaux sinistres et de malaises ressentis par les locataires en janvier et février 1995, trois locataires ont dû être relogés d'urgence par la mairie ; que la société propriétaire n'a pas remédié à la cause des désordres ; que, par rapport du 24 mai 1995, l'inspecteur de salubrité a constaté, en outre, les fissurations, infiltrations, dégradations, insuffisances d'entretien, d'étanchéité et d'aération affectant tant le gros-oeuvre que le second-oeuvre et la toiture du bâtiment ; que les travaux nécessaires pour mettre fin à l'insalubrité, dont le coût est très supérieur à la valeur de l'immeuble, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme une réfection complète de l'immeuble ; qu'ainsi, et alors même que le propriétaire s'est dit prêt à engager des travaux de rénovation, c'est à bon droit que le conseil départemental d'hygiène a estimé l'immeuble insalubre non remédiable et que le préfet des Vosges, par l'arrêté attaqué, en a interdit l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "Les Fougères" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 27 juin 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI "Les Fougères" la somme qu'elle demande au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 22 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel présentées par la SCI "Les Fougères" sont rejetées.
Article 3 : les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCI "Les Fougères" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à la société civile immobilière "Les Fougères".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Arrêté du 27 juin 1995
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la santé publique 26, 28


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2002, n° 209753
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209753
Numéro NOR : CETATEXT000008023903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-05;209753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award