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05/06/2002 | FRANCE | N°212809

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 juin 2002, 212809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre et 3 décembre 1999, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), dont le siège est ... (92735) ; la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer et annulé le jugement n°92-1159 du tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre et 3 décembre 1999, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), dont le siège est ... (92735) ; la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer et annulé le jugement n°92-1159 du tribunal administratif de Rouen du 29 décembre 1995, a rejeté le surplus des conclusions présentées devant ce tribunal et tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause dans la présente espèce : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a ( ...) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant" ; qu'enfin, l'article 1647 B sexies dispose que "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), qui assurait le service de transports publics de la ville du Havre en vertu d'une convention de régie intéressée en date du 10 juin 1980, demandait, à titre principal, à être déchargée de la part de taxe professionnelle mise à sa charge à raison de cette activité au titre des années 1989 et 1990 et assise sur la valeur locative des installations et matériels mis par la ville à la disposition de l'exploitation et, à titre subsidiaire, à être déchargée de ladite taxe pour un montant de 2 709 659 F au titre de 1989 et de 3 552 068 F au titre de l990, par application du plafonnement prévu par l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'après avoir constaté que les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) étaient devenues sans objet dans la limite des dégrèvements en droits et pénalités de 1 215 901 F au titre de l'année 1989 et de 3 161 068 F au titre de l'année 1990 prononcés par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête de la société, la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait se borner, pour rejeter le surplus des conclusions principales de la société, à juger que celle-ci, et non la ville du Havre, était, en application de l'article 1447 du code général des impôts, redevable de la taxe professionnelle au titre de l'exploitation du service des transports publics de la ville sans examiner si, ainsi que le prétendait la société, ses bases d'imposition avaient été fixées en méconnaissance des dispositions de l'article 1467 1° du code général des impôts ; que la cour restait par ailleurs saisie, pour un montant de 1 493 758 F au titre de l'année 1989 et de 391 000 F au titre de l'année 1990, d'un surplus de conclusions subsidiaires, à l'appui duquel la société soulevait, ainsi qu'il a été dit, un moyen relatif au plafonnement de taxe professionnelle due et auquel la cour a omis de répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué par lequel la cour, après avoir, par l'article 1 de sa décision, prononcé le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration et, par l'article 2 de ladite décision, annulé pour un motif relatif à la procédure contentieuse le jugement du tribunal administratif de Rouen statuant sur la demande de la société requérante, a rejeté les surplus des conclusions de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la convention de régie intéressée conclue le 10 juin 1980 entre la ville du Havre et la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) que ce contrat avait pour objet de confier à la société requérante la gestion du service public de transport urbain des voyageurs ; que la société assurait seule l'exploitation de ce service ainsi que l'entretien des matériels, bâtiments et installations mis à sa disposition ; qu'en contrepartie de cette activité professionnelle, exercée à titre habituel, une rémunération lui était versée par la ville qui dépendait, en partie, du taux d'utilisation du réseau de transport ; qu'ainsi la société ne saurait prétendre qu'elle n'exerçait pas elle-même l'activité de transporteur et qu'elle ne devait pas, elle-même, être assujettie, en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, à la taxe professionnelle au titre de ladite activité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de la convention susmentionnée, la ville mettait à la disposition de son régisseur, ainsi qu'il a été dit, les matériels, bâtiments et installations nécessaires à l'exploitation ; que la société requérante était pleinement responsable de leur utilisation pour les besoins de sa mission de transporteur ; que, dès lors, la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces matériels, bâtiments et installations n'aurait pas dû, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, être comprise dans la base de calcul de la taxe professionnelle dont elle était redevable ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour son établissement du Havre doivent être réduites d'un montant de 2 709 659 F au titre de l'année 1989 et de 3 552 068 F au titre de l'année 1990 ;
Considérant que l'administration a admis le principe d'une telle réduction mais a ramené son montant à 1 215 901 F au titre de l'année 1989 et à 3 161 068 F au titre de l'année 1990 et a prononcé des dégrèvements à due concurrence ; qu'en réponse à la demande de la société, elle a en effet relevé que, si le montant de la valeur ajoutée produite avait été exactement évalué, la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) avait pris en compte, pour le calcul du dégrèvement auquel elle prétendait, des cotisations de taxe professionnelle qui ne lui avaient pas été réclamées ; que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exactitude des évaluations qu'elle avait retenues dans sa demande de plafonnement ou à prouver que l'administration aurait elle-même commis une erreur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) n'est pas fondée à demander à être déchargée de la partie encore litigieuse des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe professionnelle non dégrevées, présentées par la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) devant le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d'appel de Nantes, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 212809
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1447, 1467, 1647 B sexies
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 212809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:212809.20020605
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