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05/06/2002 | FRANCE | N°212948

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 juin 2002, 212948


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1999, l'ordonnance en date du 23 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2000 au sec

rétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour M. X..., et ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1999, l'ordonnance en date du 23 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation de la circulaire du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 15 juillet 1997 relative à l'échange des permis de conduire congolais et de la décision du préfet de l'Isère, en date du 9 août 1999, refusant d'échanger son permis de conduire délivré au Congo contre un permis français ;
2°) à ce que soit ordonné en tant que de besoin l'échange dudit permis sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) la condamnation de l'Etat à payer au requérant la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat-;
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la circulaire du 15 juillet 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée : "peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa : dans les cas et conditions et selon les modalités définis par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ( ...)" ; que la circulaire du 15 juillet 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du logement a donné instruction aux préfets de ne plus procéder à la délivrance de permis de conduire français, dans les conditions définies par cet article, aux personnes titulaires d'un permis de conduire congolais ;
Considérant que par arrêté du 23 juin 1997, publié au Journal officiel de la République française le 25 juin 1997, M. Alain Y..., directeur de la sécurité et de la circulation routières, a reçu délégation du ministre de l'équipement, des transports et du logement pour signer tous actes, à l'exclusion des décrets et de certains engagements financiers, dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée, signée par M. Y..., agissant par délégation du ministre, émane d'une autorité incompétente doit donc être écarté ;
Considérant que la circulaire attaquée est un acte réglementaire qui n'est pas soumis à obligation de motivation ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elle serait illégale faute d'être motivée ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la convention du 31 juillet 1993 entre la France et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu'elle ne contient aucune stipulation en matière de permis de conduire ;
Considérant qu'en décidant que les personnes titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités congolaises ne pourraient plus obtenir un permis de conduire français sans subir les examens prévus à l'article R. 123 du code de la route, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'a pas excédé l'habilitation que l'article R. 123-1 du code de la route lui a donnée de fixer les cas et les conditions dans lesquels un permis de conduire étranger peut être échangé contre un permis de conduire français ; qu'il a pu légalement prendre cette mesure en se fondant notamment sur la circonstance que les conditions de réciprocité en ce domaine entre la France et le Congo n'étaient plus réunies ;
Considérant que la circulaire prévoit qu'à compter de sa réception les préfets cesseront d'échanger les permis de conduire délivrés par les autorités congolaises ; qu'alors même qu'elle régit l'échange de permis délivrés avant son entrée en vigueur, cette circulaire est dépourvue de caractère rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 15 juillet 1997 ;
Sur la légalité de la décision du 9 août 1999 du préfet de l'Isère :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que pour refuser l'échange du permis de conduire congolais obtenu par M. X... le 20 septembre 1989, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions de la circulaire du 15 juillet 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cette décision est intervenue, ladite circulaire n'avait pas fait l'objet d'une publication ; qu'elle n'était, par suite, pas opposable aux tiers ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère ne pouvait légalement se fonder sur cette circulaire pour prendre la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 1999 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder à l'échange du permis de conduire de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de M. X... d'échange de son permis de conduire congolais contre un permis français ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du préfet de l'Isère en date du 9 août 1999 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision la demande de M. X... tendant à l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis français.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 212948
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Arrêté du 23 juin 1997
Circulaire du 15 juillet 1997
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la route R123-1, R123


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 212948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:212948.20020605
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