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05/06/2002 | FRANCE | N°216590

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 juin 2002, 216590


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, dont le siège est ... (84203) ; le district demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction administrative du 12 mai 1999, référencée au Bulletin Officiel des Impôts 3 C-3-99, relative à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de collecte et de tri sélectifs de déchets ménagers et assimilés et aux prestations de traitement de ces déchets ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, dont le siège est ... (84203) ; le district demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction administrative du 12 mai 1999, référencée au Bulletin Officiel des Impôts 3 C-3-99, relative à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de collecte et de tri sélectifs de déchets ménagers et assimilés et aux prestations de traitement de ces déchets ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 279 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination de déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du h de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne "les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux" ;
Considérant qu'ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la loi du 30 décembre 1998 éclairés par ses travaux préparatoires, le contrat mentionné par les dispositions susrappelées du h de l'article 279 du code général des impôts est le contrat prévu par l'article 6 du décret du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi du 15 juillet 1975 ; que ce contrat a notamment pour objet de déterminer dans quelles conditions les organismes ou entreprises agréés à cette fin par l'autorité publique procèdent, par filières de matériaux, à l'alimentation et au recyclage des déchets résultant de l'abandon des emballages, après collecte et tri sélectifs desdits déchets ; qu'ainsi, en précisant que le h de l'article 279 du code général des impôts réservait le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de collecte et de tri sélectifs, l'instruction attaquée en date du 12 mai 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est bornée à interpréter, sans en modifier la portée, cette disposition législative ; que les conclusions présentées par le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN et dirigées contre les dispositions correspondantes de cette instruction ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il ressort également des termes mêmes de la loi, éclairés par ses travaux préparatoires, qu'en indiquant que les prestations de service qui concourent au bon déroulement des opérations de collecte et de tri sélectifs, comme la location et la maintenance des bacs roulants et des conteneurs, le transport et le transit des déchets, leur conditionnement, le transport et le stockage des résidus du traitement, l'entretien des installations ou du matériel ou encore la communication auprès des usagers, étaient imposables au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, alors que les prestations préalables aux opérations de collecte ou de tri, comme les prestations d'ingénierie et de conseil, ou encore les acquisitions de bacs roulants et de conteneurs demeuraient soumises au taux normal, l'instruction a seulement explicité les dispositions du h de l'article 279 du code général des impôts, sans en modifier le champ d'application ; que les conclusions de la requête dirigées contre les dispositions correspondantes de l'instruction sont, par suite, elles aussi irrecevables ;

Considérant, enfin, que, si le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN soutient que l'instruction dont il s'agit a, méconnu les règles en matière de libre concurrence et le principe de l'égalité devant la loi fiscale en subordonnant l'octroi d'un avantage fiscal à la conclusion du contrat susmentionné, un tel moyen, qui doit être regardé comme dirigé contre les dispositions mêmes de la loi, que l'instruction ne fait que rappeler, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 216590
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 279
Code de justice administrative L761-1
Décret 92-377 du 01 avril 1992 art. 6
Instruction du 12 mai 1999 décision attaquée confirmation
Loi 75-633 du 15 juillet 1975
Loi 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 31 de Finances pour 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 216590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216590.20020605
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