La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | FRANCE | N°218390

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 05 juin 2002, 218390


Vu 1°), sous le numéro 218390, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AIR FRANCE dont le siège est ... (95747 cedex), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 octobre 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris approuvant un nouveau document d'autorisation d'activit

concernant les sociétés d'assistance aéroportuaire (prestataires et...

Vu 1°), sous le numéro 218390, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AIR FRANCE dont le siège est ... (95747 cedex), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 octobre 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris approuvant un nouveau document d'autorisation d'activité concernant les sociétés d'assistance aéroportuaire (prestataires et sous-traitants) et les compagnies auto-assistées ;
Vu 2°), sous le n° 218391, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COMPAGNIE SERVAIR dont le siège est ... (95726 cedex), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour la SA COMPAGNIE ORLY AIR TRAITEUR dont le siège est BP 34 à Wissous (91322 cedex), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA COMPAGNIE SERVAIR et la SA COMPAGNIE ORLY AIR TRAITEUR demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 octobre 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris approuvant un nouveau document d'autorisation d'activité concernant les sociétés d'assistance aéroportuaire (prestataires et sous-traitants) et les compagnies auto-assistées et la délibération du 21 janvier 1999 du même conseil d'administration instituant une rémunération pour l'accès aux installations aéroportuaires pour les activités de commissariat et de nettoyage intérieur des avions et en approuvant la grille tarifaire ;
Vu 3°), sous le n° 218392, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COMPAGNIE AERIENNE MINERVE dont le siège est Bâtiment 369 à Paray-Vieille-Poste (91550), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA COMPAGNIE AERIENNE MINERVE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 octobre 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris approuvant un nouveau document d'autorisation d'activité concernant les sociétés d'assistance aéroportuaire (prestataires et sous-traitants) et les compagnies auto-assistées ;
Vu 4°), sous le n° 218393, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AERIENNE HRS dont le siège est ... (94657 cedex), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE AERIENNE HRS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 octobre 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris approuvant un nouveau document d'autorisation d'activité concernant les sociétés d'assistance aéroportuaire (prestataires et sous-traitants) et les compagnies auto-assistées ;

Vu 5°), sous le numéro 219161, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIRCAR dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE AIRCAR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 avril 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris instituant une rémunération d'accès aux installations aéroportuaires pour certaines catégories de services d'assistance en escale et en particulier pour les services de transports des équipages entre l'avion et l'aérogare et la délibération du 22 octobre 1999 du même conseil d'administration approuvant un nouveau document d'autorisation d'activité concernant les sociétés d'assistance aéroportuaire (prestataires et sous-traitants) et les compagnies auto-assistées ;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE AIR FRANCE et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés AIR FRANCE, SERVAIR, ORLY AIR TRAITEUR, AOM MINERVE, HRS et AIRCAR présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 218391 et 219161 dirigées respectivement contre les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris des 21 janvier et 19 avril 1999 :
Considérant que, par une décision du 19 mars 2001 rendue sur la requête n° 211243, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les délibérations des 21 janvier et 19 avril 1999 du conseil d'administration d'Aéroports de Paris ; qu'ainsi, les conclusions des requêtes n°s 218391 et 219161 dirigées contre ces délibérations sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris du 22 octobre 1999 :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à son objet, la délibération du 22 octobre 1999 n'est pas au nombre de celles qui doivent être préalablement soumises au comité des usagers institué par l'article R. 216-8 du code de l'aviation civile ; que le moyen tiré de ce que le défaut de consultation de cet organisme devrait entraîner l'annulation complète de la délibération attaquée doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 7 du document annexé à la délibération attaquée et approuvé par celle-ci, intitulé "formulaire de l'autorisation d'activité", ne constituent pas des mesures d'application des délibérations des 21 janvier et 19 avril 1999 annulées par le Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions devraient être annulées dans leur ensemble par voie de conséquence doit être écarté ;

Mais considérant que l'article R. 216-9 du code de l'aviation civile dispose que : "Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, d'une autorisation (.)" ; qu'aux termes de l'article R. 252-12 du même code, relatif aux attributions du conseil d'administration d'Aéroports de Paris : "Le conseil d'administration (.) décide la mise à disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport" ; que, s'il appartient au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, sur le fondement de ces dispositions, de fixer les conditions d'utilisation des installations des aéroports par les entreprises autorisées à exploiter des services d'assistance en escale, il ne saurait légalement décider de façon unilatérale que la responsabilité d'Aéroports de Paris ne pourra jamais être recherchée en cas de dommages causés à des tiers par ou à l'occasion de l'exercice desdites activités d'assistance en escale ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de la délibération du 22 octobre 1999 en tant qu'elle approuve, dans le document susmentionné, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, divisibles des autres dispositions du même article, prévoyant que : "La police d'assurance devra comporter une clause de renonciation à recours contre Aéroports de Paris, aussi bien de la part des assurés que des assureurs, ses préposés et ses assureurs et engagement de garantir tous recours ou réclamations qui pourraient être formés contre eux" ;

Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 5 de l'article 8 du document approuvé par la délibération attaquée édicte une pénalité financière en cas de retard ou de défaut de la déclaration d'activité devant permettre d'asseoir les "rémunérations" dues à Aéroports de Paris par les entreprises qui utilisent ses installations pour exploiter des services d'assistance en escale ; que le paragraphe 6 impose aux entreprises des normes de présentation de leurs documents comptables afin de faciliter le contrôle de leurs déclarations d'activité ; que le paragraphe 7 prévoit des audits et contrôles ; qu'enfin, le paragraphe 8 impose aux entreprises de présenter une caution garantissant le paiement des sommes dues à Aéroports de Paris ; que ces dispositions de l'article 8 constituent des mesures d'application des délibérations des 21 janvier et 19 avril 1999 du conseil d'administration d'Aéroports de Paris instituant un nouveau régime de rémunération de l'utilisation de ses installations par les entreprises exploitant des services d'assistance en escale ; qu'en raison de l'annulation prononcée par la décision susmentionnée du 19 mars 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, elles doivent être annulées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions présentées par Aéroports de Paris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'établissement public Aéroports de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 218391 et 219161 dirigées respectivement contre la délibération du 21 janvier 1999 et contre la délibération du 19 avril 1999 du conseil d'administration d'Aéroports de Paris.
Article 2 : La délibération du 22 octobre 1999 du conseil d'administration d'Aéroports de Paris est annulée en tant qu'elle approuve dans le document qui y est annexé : 1°) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 prévoyant que : "La police d'assurance devra comporter une clause de renonciation à recours contre Aéroports de Paris, aussi bien de la part des assurés que des assureurs, ses préposés et ses assureurs et engagement de garantir tous recours ou réclamations qui pourraient être formés contre eux" ; 2°) les paragraphes 5 à 8 de l'article 8.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés requérantes et les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AIR FRANCE, à la société SERVAIR, à la société ORLY AIR TRAITEUR, à la société AOM MINERVE, à la société HRS, à la société AIRCAR, à Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

65-03-04 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Aéroports de Paris - Compétence du conseil d'administration - Absence - Délibération affirmant l'irresponsabilité d'Aéroports de Paris à raison de dommages causés à des tiers par ou à l'occasion de l'exercice des activités d'assistance en escale.

65-03-04 S'il appartient au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, sur le fondement des dispositions des articles R. 216-9 et R. 252-12 du code de l'aviation civile, de fixer les conditions d'utilisation des installations des aéroports par les entreprises autorisées à exploiter des services d'assistance en escale, il ne saurait légalement décider de façon unilatérale que la responsabilité d'Aéroports de Paris ne pourra jamais être recherchée en cas de dommages causés à des tiers par ou à l'occasion de l'exercice des activités d'assistance en escale.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile R216-8, R216-9, R252-12


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2002, n° 218390
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218390
Numéro NOR : CETATEXT000008030813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-05;218390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award