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05/06/2002 | FRANCE | N°219070

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 juin 2002, 219070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, dont le siège est à l'Hôpital de La Meynard, BP 632 à Fort-de-France (97261) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 ma

i 1996 qui l'avait condamné à réparer le préjudice subi par la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, dont le siège est à l'Hôpital de La Meynard, BP 632 à Fort-de-France (97261) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 mai 1996 qui l'avait condamné à réparer le préjudice subi par la jeune Anielle X... , représentée par sa mère, et par cette dernière et, d'autre part, condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE à verser à Mme X... une somme de 6 000 F (914,69 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 128 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 159 alors en vigueur du même code : "Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 164 alors en vigueur du même code : "Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport" ;
Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que l'expert désigné par le tribunal administratif de Fort-de-France s'était adjoint un sapiteur sans autorisation préalable du président dudit tribunal et, d'autre part, que l'expert n'avait pas mentionné dans son rapport les observations, formulées au cours des opérations d'expertise par le représentant de l'assureur de l'hôpital, relatives à l'existence d'un lien de causalité éventuel entre les préjudices dont souffre aujourd'hui Anielle X... et l'épisode convulsif dont elle a été victime à l'âge de un an, et après avoir jugé par une appréciation souveraine des faits que, d'une part, le sapiteur s'est borné à évaluer l'état neurologique actuel d'Anielle X... , l'expert se prononçant seul, conformément à l'objet de sa mission, sur l'existence d'une faute médicale et de son lien de causalité avec l'état de santé actuel de l'enfant et que, d'autre part, l'épisode convulsif dont l'enfant a été victime en avril 1990 figurait dans son carnet de santé porté à la connaissance de l'expert et lui a été signalé oralement par le médecin assureur de l'hôpital qui a pu en débattre avec l'expert, la cour administrative d'appel a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le principe du caractère contradictoire de la procédure avait été respecté et que les opérations d'expertise n'avaient pas été entachées d'irrégularité substantielle ;
Considérant qu'en relevant qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles neurologiques à l'origine du préjudice subi par Anielle X... sont dues au fait que, lors de l'accouchement de Mme X... au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France les 7 et 8 avril 1989, le médecin-accoucheur a mal interprété la lenteur du travail qui aurait dû le conduire à pratiquer une césarienne et a rencontré des difficultés dans l'application inadaptée de forceps, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant fautives la mauvaise interprétation de la lenteur du travail de la parturiente, l'absence de recours à une césarienne et l'application inadaptée de forceps d'abord sans anesthésie, puis sous anesthésie générale, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2000 ;
Sur les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT DE FRANCE à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE versera à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, à Mme X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 219070
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R159, R164


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 219070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219070.20020605
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