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05/06/2002 | FRANCE | N°228990

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 juin 2002, 228990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier 2001 et 9 mai 2001, présentés pour M. et Mme Mohamed X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser une somme totale de 94 000 F (14 330,21 euros) en réparatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier 2001 et 9 mai 2001, présentés pour M. et Mme Mohamed X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser une somme totale de 94 000 F (14 330,21 euros) en réparation du préjudice subi par leur fille Vanessa à la suite d'une erreur de plâtrage commise par l'hôpital et au titre de leur préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat-;
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme X... et de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Lyon, pour rejeter les conclusions de M. et Mme X... tendant à la réparation du préjudice subi par leur fille, a jugé qu'il ressortait du rapport de l'expert que ce préjudice était sans lien avec l'erreur médicale commise par les Hospices civils de Lyon ayant consisté à plâtrer le tibia droit de leur enfant alors qu'avait été diagnostiquée une fracture de son tibia gauche ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour administrative d'appel de Lyon, M. et Mme X... ont demandé la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) au titre du préjudice qu'ils estimaient avoir personnellement subi en raison de l'erreur médicale commise par le service public hospitalier ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce dernier chef de demande ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon au titre du préjudice subi par eux du fait de cette erreur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'erreur médicale commise par les Hospices civils de Lyon en plâtrant la jambe droite de l'enfant de M. et Mme X..., alors âgée d'un an et demi, alors que le tibia gauche était fracturé, a constitué une faute médicale engageant la responsabilité du service public hospitalier ; qu'en dépit de l'état de consolidation observé sur la jambe gauche de l'enfant, une réserve doit être faite, selon le rapport d'expertise ordonnée le juge des référés du tribunal administratif, sur la possibilité d'un trouble de croissance ultérieur, lequel justifie un suivi médical régulier jusqu'à la fin de sa croissance ; que, dans les circonstances de l'affaire, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la faute du service hospitalier est à l'origine directe du trouble dans leurs conditions d'existence résultant pour eux de cette situation d'incertitude sur l'évolution de l'état de santé de leur enfant ; qu'il en sera fait une juste évaluation en condamnant les Hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 5 000 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 1993, date de leur demande au tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les Hospices civils de Lyon à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 18 janvier 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi par eux du fait de l'erreur de plâtrage de la jambe de leur fille Vanessa.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 1993.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. et Mme Mohamed X... la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohamed X..., aux Hospices civils de Lyon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2002, n° 228990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228990
Numéro NOR : CETATEXT000008087955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-05;228990 ?
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