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05/06/2002 | FRANCE | N°230143

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 05 juin 2002, 230143


Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2001, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI " ;
Vu la demande, enregistrée le 27 janvier 2001 au tribunal administratif de Versailles, présentée par le SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI ", dont le siège est 583, résidence

de l'Olmu, route d'Alata à Ajaccio (20186) ; le SYNDICAT " S...

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2001, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI " ;
Vu la demande, enregistrée le 27 janvier 2001 au tribunal administratif de Versailles, présentée par le SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI ", dont le siège est 583, résidence de l'Olmu, route d'Alata à Ajaccio (20186) ; le SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le directeur régional du travail des transports d'Ile-de-France a fixé la liste des établissements de la société Air France dans lesquelles un comité d'établissement doit être institué en vue du prochain renouvellement du comité d'entreprise et a procédé à la répartition des sièges entre les différents établissements pour constituer le comité central d'entreprise ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de tirer les conséquences de l'illégalité de ladite décision et d'adjoindre à la liste précitée le site de la Corse à titre d'établissement distinct ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : " Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales " ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise " ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : " Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur régional du travail des transports d'Ile-de-France saisi, faute d'accord entre la direction générale de la société Air France et les organisations syndicales représentatives de cette société, d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre des établissements distincts au sein de cette entreprise a, par décision du 24 novembre 2000, fixé à vingt le nombre de ces établissements, parmi lesquels : " 8/ direction régionale Méditerranée (dont Marseille/Corse/Montpellier) " ; que le syndicat requérant conteste la légalité de cette décision en tant qu'elle a décidé que la direction régionale Méditerranée constituait un établissement distinct, en y englobant la délégation régionale Corse et n'a pas retenu cette délégation régionale Corse comme un établissement distinct ;
Considérant que la décision critiquée n'est pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être accueilli ;
Considérant que si le syndicat requérant fait valoir que le bon fonctionnement du comité d'établissement Méditerranée ne serait pas assuré en raison des difficultés de déplacement entre la Corse et le continent, que le site de Corse comporterait un nombre suffisant de salariés pour constituer à lui seul un établissement distinct et serait comparable à certains sites d'outre-mer, il ressort des pièces du dossier que les implantations de la société Air France en Corse ne présentent pas un degré d'autonomie suffisant en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour être reconnues comme un établissement distinct ; que l'existence en Corse, en vertu d'autres dispositions du code du travail, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur régional du travail des transports d'Ile-de-France ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI ", n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société Air France, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, n'a pas la qualité de partie à l'instance née de la décision administrative prise en application de l'article L. 435-4 du code du travail et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, par suite, obstacle tant à ce que le SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI " soit condamné à payer à la société Air France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qu'à ce que la société Air France soit condamnée à payer au syndicat requérant la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Air France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT " SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI ", à la société Air France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 230143
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L431-1, L435-1, L435-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 230143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230143.20020605
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