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05/06/2002 | FRANCE | N°233976

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 juin 2002, 233976


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de ne pas homologuer l'avis émis le 1er mars 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, saisi d'une plainte de la requérante contre Maître Y... en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) la réparation de ses préjudices ;
2°) d'allouer à la requérante la somme de 1 500 000 F (228 673 euros) en réparation des préjudices matériel et moral

subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 10 septem...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de ne pas homologuer l'avis émis le 1er mars 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, saisi d'une plainte de la requérante contre Maître Y... en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) la réparation de ses préjudices ;
2°) d'allouer à la requérante la somme de 1 500 000 F (228 673 euros) en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, notamment son article 13 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat-;
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X... et de Me Guinard, avocat de Me Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de Cassation, dans sa rédaction issue du décret du 21 août 1927, le Conseil de l'Ordre " prononce définitivement lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure ; il émet seulement un avis dans tous les autres cas./. Cet avis est soumis à l'homologation du Conseil d'Etat statuant au contentieux quand les faits ont rapport aux fonctions d'avocat aux Conseils ( ...)" ;
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat de ne pas homologuer l'avis du 1er mars 2001 émis par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, saisi de sa plainte mettant en cause la responsabilité de Maître Y... en tant qu'il a limité la responsabilité de Maître Y... et alloué à ce titre à Mme X... une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation de ses préjudices ;
Considérant que, par une décision du 29 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a joint les deux pourvois présentés par Mme X..., pour lesquels Maître Y... avait été commis d'office, dont l'un tendait à l'annulation de la décision du 14 décembre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés de Seine-Saint-Denis avait renvoyé la demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1984 de la COTOREP du même département classant Mme X... en catégorie A à la commission départementale des travailleurs handicapés de la Saône-et-Loire, et l'autre à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989 de cette dernière commission départementale rejetant ladite demande ; que, annulant les deux décisions contestées au motif que la commission départementale de la Seine-Saint-Denis, saisie sur renvoi du juge de cassation, ne pouvait ni décliner sa compétence ni renvoyer à une autre juridiction les affaires dont elle s'estimait incompétemment saisie, le Conseil d'Etat qui était tenu de statuer définitivement sur cette affaire, a rejeté la demande de Mme X... au motif que si cette dernière contestait son classement par la COTOREP en catégorie A en soutenant que les douleurs au dos dont elle souffrait la mettaient dans l'incapacité d'exercer un emploi, elle n'apportait à l'appui de ses allégations aucun élément relatif à la nature exacte de l'affection dont elle était atteinte et à son degré de gravité ;
Considérant que si Mme X... soutient que les mémoires déposés dans l'instance dont s'agit par Maître Y... ne lui auraient pas été communiqués, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ait été de nature à causer un préjudice à la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11-I du code du travail, la COTOREP est compétente pour : "4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ( ...) Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( ...)" ; que si Mme X... soutient que Maître Y... aurait omis de soulever le moyen tiré de ce que c'est à tort que la COTOREP se serait par sa décision du 30 août 1984 abstenue de fixer le taux de son incapacité, la contestation ainsi soulevée, en tant qu'elle est relative aux décisions de la COTOREP visées au 4° de l'article L. 323-11-I du code du travail précité, ne peut faire l'objet d'un recours que devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et relève des seules juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, l'omission invoquée par Mme X... était, dans cette mesure et en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige faisant l'objet de la décision du Conseil d'Etat susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-12 du code du travail, la COTOREP classe les travailleurs handicapés "dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave" ; qu'en omettant de verser au dossier la décision de la COTOREP de Saône-et-Loire du 31 mai 1990 fixant à 80 % le taux d'incapacité de Mme X..., alors que celle-ci aurait ainsi pu produire devant le Conseil d'Etat un élément relatif à la nature exacte de l'affection dont elle était atteinte et à son degré de gravité, Me Y... a privé la requérante d'une chance d'obtenir un classement plus favorable qui lui aurait permis de solliciter la reconnaissance éventuelle des droits attachés à son état ; que le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice ainsi subi par Mme X... en l'évaluant à 20 000 F (3 048,98 euros) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'homologuer l'avis susmentionné en date du 1er mars 2001 du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Article 1er : L'avis en date du 1er mars 2001 du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est homologué.
Article 2 : La requête de Mme X... et le recours incident de Maître Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à Maître Martine Y..., au Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - AVOCATS AUX CONSEILS.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L - 221-17 DU CODE DU TRAVAIL).


Références :

Code du travail L323-11, D323-12
Décret du 21 août 1927
Ordonnance du 10 septembre 1817 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2002, n° 233976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233976
Numéro NOR : CETATEXT000008094725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-05;233976 ?
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