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05/06/2002 | FRANCE | N°240383

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 05 juin 2002, 240383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES CYCLAMENS dont le siège social est à Essert-la-Pierre (74430), représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège et pour Mme Marie-Christine X... ; la SOCIETE LES CYCLAMENS et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant

à la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2001 par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES CYCLAMENS dont le siège social est à Essert-la-Pierre (74430), représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège et pour Mme Marie-Christine X... ; la SOCIETE LES CYCLAMENS et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Savoie a refusé de renouveler l'agrément qui avait été délivré à la SOCIETE LES CYCLAMENS en vue de l'accueil d'élèves dans le cadre de sorties scolaires impliquant l'hébergement de nuit et la fourniture de repas;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 septembre 2001 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE LES CYCLAMENS et de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la SOCIETE LES CYCLAMENS et Mme X... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 6 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de la décision du 25 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Savoie a refusé de renouveler l'agrément délivré à la société en vue de l'accueil d'élèves dans le cadre de sorties scolaires impliquant l'hébergement de nuit et la fourniture de repas ; que cette décision, qui a pour effet d'interdire à cette société la poursuite de son activité d'accueil de groupes scolaires, laquelle représente 80 % de son chiffre d'affaires, lui fait grief et peut, par suite, être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en jugeant que la demande de suspension était irrecevable au motif que la décision était prise sur le fondement d'une circulaire illégale, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE LES CYCLAMENS et Mme X... ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ;

Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2000, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'égard de M. Y..., précédent gérant de la SOCIETE LES CYCLAMENS, l'interdiction "à titre permanent, de participer à quelque titre que ce soit à la direction et à l'encadrement des institutions ou des organismes régis par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, ainsi que les groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943", au motif notamment que l'intéressé "avait fait l'objet de plusieurs signalements concernant une attitude équivoque et des attouchements à caractère sexuel envers des enfants" ; que, si cet arrêté a été rapporté le 9 octobre 2000, le préfet a informé M. Y... le 16 octobre 2000 de l'engagement d'une nouvelle procédure administrative sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, se fondant sur ces éléments, l'inspecteur d'académie a, par sa décision du 7 novembre 2000, subordonné le rétablissement de "l'agrément" du centre d'hébergement "Les Cyclamens" de Saint-Jean d'Aulps à "la condition que M. Y... soit exclu de toute participation à la gestion du centre, ainsi qu'à toutes ses activités" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., à l'encontre duquel le préfet a prononcé une nouvelle mesure d'interdiction permanente par un arrêté du 28 juin 2001, n'a pas cessé toute activité au sein du centre, que ce soit au titre de la société ou de l'association chargée d'organiser le séjour des groupes scolaires ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit s'apprécier objectivement et globalement, eu égard notamment à l'intérêt supérieur qui s'attache à la protection de la jeunesse, justifie la suspension de la décision du 25 septembre 2001 ; que, par suite, la requête de la SOCIETE LES CYCLAMENS et de Mme X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LES CYCLAMENS et à Mme X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE LES CYCLAMENS et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES CYCLAMENS, à Mme Marie-Christine X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 240383
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 28 juin 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Instruction du 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 240383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240383.20020605
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